La Cour constitutionnelle guinéenne de 2010
Les membres de la Cour constitutionnelle guinéenne (CCG) sont enfin connus. Les élus ont même, conformément à l’Article 103 de la Constitution (C.), prêté serment le vendredi 03 avril 2015 devant le président de la République, soit quelques jours après la signature du décret de nomination.
Nonobstant le retard engendré dans la mise en œuvre de cette institution par rapport aux prévisions constitutionnelles, nous pouvons nous réjouir d’une telle avancée. Nous nous réjouissons d’autant plus, que le contexte politique national est tendu, et le sera d’avantage au fur et à mesure que les échéances électorales approcheront.
La CCG aura donc du « pain sur la planche » et nous aurons très vite une idée sur le rôle et la posture qu’elle entend avoir.
Je profite donc de cette actualité pour amorcer une réflexion autour de cette institution qui, au sens de l’Article 93 C., est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Cependant, au vu de l’immensité de la tâche, j’ai fait le choix, pour plus d’efficacité, de ne traiter dans cette note que de la composition de l’institution. Les autres questions feront l’objet d’une analyse ultérieure.
La composition de la Cour constitutionnelle guinéenne
La notion de composition est appréhendée dans cette note de façon à permettre une analyse détaillée de la composition de la CCG. Seront ainsi abordées les questions relatives au nombre de membres composant l’institution, leur profil, et le mécanisme régissant le choix des membres. Toutes ces questions seront appréciées au regard des dispositions de la C., et des pratiques en vigueur dans les Cours (ou conseil) constitutionnelles étrangères.
L’analyse de la composition de la CCG passe nécessairement par une analyse de l’Article 100 de la Constitution. Ce dernier nous offre les éléments d’analyse. Il dispose :
« La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres âgés de quarante-cinq (45) ans au moins choisis pour leur bonne moralité.
Elle est composée de :
• deux (2) personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une (1) proposée par le Bureau de l'Assemblée Nationale et une (1) proposée par le Président de la République;
• trois (3) magistrats ayant au moins vingt 20 années de pratique, désignés par leurs pairs ;
• un (1) avocat ayant au moins vingt 20 années de pratique élu par ses pairs ;
• un (1) enseignant de la Faculté de droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public et ayant une expérience d’au moins vingt 20 années, élu par ses pairs ;
• deux (2) représentants de l’Institution Nationale des Droits Humains reconnus pour leur longue expérience. »
C’est donc à la lumière de cet Article que nous allons essayer de comprendre les aspects de la composition énumérés ci-dessus.
1. Le nombre de membres
Le constituant guinéen a fait le choix d’une CCG composée de neuf (9) membres. C’est donc fort logiquement, qu’il est procédé à une nomination de neuf (9) membres (cf. décret).
Mais pourquoi 9 membres ?
La réponse est toute simple, il n’existe aucune exigence relative au nombre de membres. Le choix du nombre reste donc discrétionnaire pour chaque Etat qui décide de se doter d’un organe garant de la Constitution.
Il faut préciser que la CCG peut avoir son propre personnel en plus des 9 membres. Il est donc possible pour elle de recruter des assistants pour les besoins de sa mission. Les 9 sont les membres titulaires, ceux qui sont compétents pour se prononcer sur les questions posées à la Cour. Ils sont ceux qui délibèrent.
Il convient de relever l’imprécision dans la rédaction de la phrase relative aux membres de l’Institution Nationale des Droits Humains (INDH). La C. les désigne comme des « représentants » de l’INDH, alors que, d’un point de vue juridique ils ne le sont pas. En effet, la notion de représentation suppose un lien étroit entre le représentant et le représenté, lien qui permet (dans certains cas) au représenté de mettre terme à la représentation, et qui (dans certains cas aussi) oblige le représentant à rendre des comptes au représenté. Or, en l’espèce, une fois qu’ils sont désignés, les membres ne rendront compte de leurs activités ni à l’INDH ni à aucune autre structure. La notion n’est pas aussi à confondre avec le système de représentation auquel sont soumis les députés, car le mandat des membres de la CCG n’est pas renouvelable contrairement au mandat des députés. Cela oblige les derniers à rendre compte à leurs électeurs à chaque fois qu’ils sollicitent la réélection.
A titre de comparaison, relevons qu’en France, le Conseil constitutionnel est composé de neuf (9) membres, (Article 56 de la Constitution de 1958), sept (7) puis neuf (9) membres aux Etats unis, cinq (5) membres au Sénégal (Article 89 de la Constitution de 2001), sept (7) membres au Bénin (Article 115 de la Constitution de 1990), sept (7) membres en Côte d’ivoire (Article 89 de la Constitution de 2000), neuf (9) membres au Mali (Article 95 de la Constitution de 1992), sept (7) membres au Togo.
2. Les profils des membres
Comme sur le plan du nombre, là encore les pays sont libres de choisir la composition qui convient, en fonction du rôle qu’ils veulent donner à l’institution. Ainsi, certains pays choisissent une composition réservée à un secteur d’activité donné (praticiens du droit au Togo (Article 100 alinéa 3), ou à certaines personnes en raison de leur compétence (juridique ou administrative en Côte d’ivoire (Article 90 C). D’autres pays choisissent quant à eux, de ne poser aucune limite liée au profil, nous pouvons citer la France comme exemple.
Force est de constater cependant, que même lorsque le texte constitutionnel ne pose aucune condition liée au profil, la préférence pour les praticiens du droit se révèle dans la pratique. A titre d’exemple, en France (où il n’existe aucune exigence de profil), environ 90 % des 71 membres nommés au Conseil constitutionnel depuis 1959, ont des profils juridiques ou administratifs, et parmi eux plus de la moitié sont docteurs ou agrégés en droit.
Quid de notre CCG ?
S’il n’existe pas dans la Constitution guinéenne des dispositions aussi expresses que l’Article 100 de la C. togolaise ou 90 ivoirienne, la C. guinéenne est néanmoins quelque peu plus explicite que la constitution française à ce propos. En effet, le constituant guinéen opte pour un système de représentation qui garantit la majorité aux praticiens du droit. Parmi les neuf (9) membres de la CCG, le constituant guinéen a fait de sorte à ce qu’au moins cinq (5) membres soient issus des professions de droit (trois (3) magistrats, un (1) avocat et un (1) enseignant de la faculté de droit).
Les praticiens du droit seront donc majoritaires au sein de la CCG. Mieux encore, quand on analyse le Décret de nomination, il ressort que la composition de la CCG par des praticiens du droit est encore exacerbée. En effet, sans que cela ne soit obligatoire, les deux (2) membres désignés pour le compte de l’INDH ont des profils juridiques
Une telle composition de la CCG est donc à saluer, car l’institution aura, au vu de la technicité de son contentieux, besoin d’une expertise juridique très profonde d’autant plus que la Constitution actuelle regorge d’imperfections qui sont susceptibles d’être soumises devant la CCG par le biais de l’exception d’inconstitutionnalité.
Néanmoins, quelques inquiétudes demeurent. Les membres ainsi désignés ont-il une compétence en matière constitutionnelle ? Maitrisent-ils le fonctionnement réel des pouvoirs publics qu’ils seront probablement amenés à juger dans le cadre du contentieux lié aux violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics ou les agents de l’Etat (Article 96 C.) ?
Nous ne saurons répondre avec précision dans la mesure où nous n’avons pas tous les éléments nécessaires pour apprécier les expériences des uns et des autres. Nous pouvons toutefois affirmer que tout juriste n’est pas constitutionnaliste. La matière constitutionnelle est une discipline particulièrement technique, et certaines de ses questions nécessitent des connaissances extrêmement pointues en la matière.
Cette composition, s’il fallait se plaindre des profils, illustre la pauvreté de notre ressource humaine (en matière constitutionnelle notamment), car contrairement aux pays voisins (Sénégal – Côte d’Ivoire à titre d’exemple), nous n’avons que très peu de scientifiques incontestés en la matière pour composer une telle institution.
3 - Le choix des membres
Comment sont choisis les membres et par qui ?
La Constitution instaure trois procédures distinctes. Elle dispose dans un premier temps que les « deux (2) personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse » sont « proposées une (1) par le Bureau de l'Assemblée Nationale et une (1) par le Président de la République ». Mais, en réalité il s’agit d’une désignation dans la mesure où aucune validation des propositions n’est requise. Les propositions sont définitives automatiquement et il n’existe aucun moyen pour s’opposer à une proposition « désignation » faite par le président de la République ou par le Bureau de l’Assemblée.
Dans un second temps la Constitution fait état de désignation par les pairs pour les trois (3) magistrats. Au sens de cette disposition il revient aux magistrats de désigner trois d’entre eux sans que la procédure de désignation ne soit indiquée. Les magistrats sont ainsi libres de déterminer la procédure de désignation (élection, nomination, etc.). Dans tous les cas, la profession dispose sans doute de personnes compétentes pour siéger et servir loyalement cette institution, en espérant que la procédure retenue permettra la désignation des meilleurs d’entre eux.
Dans un troisième temps la Constitution impose l’élection pour l’enseignant. Les deux doivent être élus par leurs pairs. Ainsi, il reviendra au Barreau d’élire en son sein un Avocat selon les règles qu’elle fixera. Pour l’enseignant c’est plus complexe. La Constitution dit qu’il s’agit d’un professeur de la faculté de droit. Quels sont ceux qui sont visés ? Est-ce les enseignants titulaires de la faculté de droit seulement ou cela inclut les enseignants associés ? Les mêmes interrogations prévalent quant à la notion de pairs. Quels sont ceux qui sont visés ? Quid des enseignants de Droit (très nombreux) dans les universités privées de la Guinée ?
Quant aux membres issus de l’INDH, la Constitution ne précise pas comment ils sont désignés. Doivent-ils également être élus par leurs pairs ou nommés par une Autorité ? Il aurait fallu le préciser pour éviter le risque d’abus.
Il serait souhaitable également que l’on instaure un processus de présélection qui permettrait l’audition des personnes choisies par une Commission parlementaire mixte chargée de s’assurer du respect des exigences constitutionnelles. En l’état actuel, aucune structure ne joue ce rôle. L’on pourrait même, à l’instar de la procédure prévue à l’Article 56 de la Constitution française, reconnaitre à la Commission la possibilité de s’opposer (dans des cas particuliers) à une nomination lorsque celle-ci ne s’inscrit pas dans l’intérêt de l’institution.
S’il revient donc à chacune des structures désignées à l’Article 100 C. de désigner ou élire les membres de la CCG, quel est donc le sens du décret de nomination des membres de la CCG ?
D’un point de vue juridique, la nomination par décret de tous les membres est une formalité non obligatoire pour l’entrée en fonction des membres de la CCG, sauf pour celui que le président de la République doit désigner. Contrairement à la Constitution ivoirienne qui dispose expressément (Article 91) que les conseillers (c’est à dire les membres du Conseil constitutionnel) sont nommés par le président de la République ; en Guinée, le décret ne fait donc que rendre public les désignations réalisées par les structures citées ci-dessus.
S’il est vrai que pour cette première institutionnalisation le décret pouvait être salutaire, il faudrait néanmoins faire attention à ne pas instaurer une procédure qui ne soit pas prévue par la Constitution, surtout qu’elle pourrait être source de blocage.
Dans tous les cas, il est clair que l’entrée en fonction des membres n’est pas soumise à l’approbation du président de la République, même si selon l’Article 103 c’est lui qui reçoit le serment des membres de la CCG.
4 - Les critères liés au choix
Il ressort de l’Article 100 C., que les membres de la CCG doivent remplir trois conditions : i) être âgé de quarante-cinq (45) ans au moins ; ii) avoir une bonne moralité ; et iii) remplir pour certains la condition d’expérience.
a) La condition liée à l’âge
Le premier constat qui se dégage est le caractère très élevé de cette exigence quant on la compare au minimum requis pour exercer d’autres responsabilités (35 ans pour être candidat à l’élection présidentielle et 25 ans pour être député).
Est-ce pour dire qu’être membre de la CCG implique plus de responsabilités qu’être président de la République ou député ? Il est permis d’en douter. En tout état de cause, cette limitation semble inopportune, inutilement exclusive, voir même rédhibitoire. Il faut préciser qu’une telle condition n’est imposée ni au Sénégal, ni au Mali, ni au Bénin, ni en Côte d’Ivoire, ni au Togo, ni en France. Le retrait d’une telle condition est ainsi fortement souhaitable.
b) La condition liée à la bonne moralité
Que faut-il entendre par l’expression « bonne moralité » ?
Selon le dictionnaire Larousse, la moralité est définie comme « la conformité à la morale ». Le terme « morale » est lui-même défini comme « un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie ».
La notion de bonne moralité ne correspond donc à aucune donnée objective, ni à aucune définition juridique précise. Elle est ainsi sujette à toutes formes d’interprétations (notamment arbitraires) obtenues sur la base d’enquêtes réalisées dans la plupart des cas de façon approximative.
En attendant donc plus de précisions sur le contenu de la notion, nous accordons aux heureux membres de la CCG le crédit de la « bonne moralité ».
c) La condition liée à l’expérience
La Constitution exige 20 ans d’expérience professionnelle pour les magistrats, l’avocat et l’enseignant D’emblée, il nous faut saluer l’exigence d’une expérience, en raison de l’importance de l’institution et des problématiques qu’elle aura à traiter. Il est toutefois regrettable que cette exigence ne pèse pas sur les désignations faites par le président de la République et le Bureau de l’Assemblée nationale. De même, pour les membres désignés au compte de l’INDH la Constitution exige une « longue expérience » sans précision aucune quant au nombre d’années pouvant caractériser une « longue expérience ».
A ce niveau encore la comparaison avec les autres pays permettent d’alimenter notre réflexion : les pays comme le Mali ou le Bénin ont une exigence moindre : 15 ans d’expérience, soit cinq ans de moins que la Guinée, écart qui mérite d’être relevé. Certains pays (France, Côte d’ivoire) n’ont même pas d’exigence relative au nombre d’années d’expérience au plan constitutionnel. Si l’absence de toute exigence en matière d’expérience n’est pas recommandée pour la Guinée, il est légitime d’envisager des critères moins stricts.
Ensuite, les exigences qui pèsent sur tous les membres devraient être homogènes. En effet, en considérant le schéma actuel, le président de la République, le Bureau de l’Assemblée et l’INDH peuvent désigner des personnes sans expérience aucune, contrairement aux magistrats, à l’avocat et à l’enseignant désignés.
En conclusion, au regard de tout ce qui précède il est possible d’estimer que la CCG augure une nouvelle ère pour le constitutionnalisme guinéen. Même s’il est vrai que la grandeur de l’institution résultera de la grandeur de ses membres, lesquels nous l’espérons, honorerons la CCG par la qualité des travaux effectués.
Ps : la prochaine note portera sur le mandat des membres de la CCG, plus spécialement sur le processus de renouvellement des membres. Cette question pourrait etre à l'origine de la premiere crise que connaîtra l'institution, en ce sens où les articles organisant la procédure de renouvellement risquent d'être diversement interprétés, ce qui risquerait de plonger la CCG dans une situation conflictuelle avec pour seule issue le bon sens, comme pour dire que ce ne sera pas gagné pour un pays comme la Guinée.
Auteur
Cellou DIALLO
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