Le reproche fait au sieur Elie Kamano est fondé mais son arrestation est contestable
Trouve pour le moins désolant l'arrestation du sieur Elie KAMANO de la sorte. S'il est possible d'admettre qu'il est tombé sous le coup de l'article 632 de notre nouveau Code pénal (voir ci-dessous), pourquoi ne pas lui adresser une convocation en bonne et due forme ? Pourquoi l'interpeller manu militari dans la rue a priori sans convocation a fortiori un mandat. Je me demande pourquoi en Guinée nous aimons faire des choses illégales alors que nous avons tous les outils légaux pour obtenir les mêmes résultats. Il faut que les dépositaires de l'ordre public apprennent à user des règles car, eux aussi pourraient tomber sous le coup des articles 643 à 645 du même Code pénal (disponibles ci dessous également). Dans tous les cas, ceci est fort regrettable.
ARTICLES DU CODE PENAL ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE EN JUILLET 2016
Article 632 :
Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'article 627 définit l'attroupement comme tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
SECTION II : DES ABUS D'AUTORITE COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS
PARAGRAPHE I : DES ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE
Article 643 :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses Page 166 sur 243 fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à un emprisonnement de 10 ans et l'amende à 15.000.000 de francs guinéens.
Article 644 :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation illégale de liberté, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens. Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
Article 645 :
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.
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